TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218044_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : K une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme J G, représentée K Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 K lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Madame G Fatoumata une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros K jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 ; - il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa vulnérabilité particulière et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de grossesse et de la relation qu'elle entretient avec M. I, lequel possède un récépissé en cours de validité ; K un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés K la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ; - et les observations de Me Raji représentant Mme G, présente à l'audience assistée d'un interprète en bambara, M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante ivoirienne née en 1991, est entrée irrégulièrement en France le 2 juin 2022. Le 20 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier H que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies K les autorités françaises 24 octobre 2022, les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge K un accord explicite du 31 octobre 2022. K un arrêté du 5 décembre 2022, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit K le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit K la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené K une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ; 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues K les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien K l'Etat membre prévue K les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues K ce même article ; 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité Mme G a été entendu K les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont elle a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que K le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé K une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, Mme G est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 5 décembre 2022 décidant de son transfert aux autorités espagnoles a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 K lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme G aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le motif d'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme G ; il est, K suite, enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; K suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros; Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G K le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E: Article 1er : Mme G est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 K lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de Mme G aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme G dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme G la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme J G, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Raji. Rendue publique K mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, M. CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2218044_20230329