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TA93 · 5ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218004_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022 et les 25 janvier et 28 février 2023, la Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis (CNL 93), représentée par Me Ogier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales organisées le 3 décembre 2022 en vue de l'élection des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Aulnay-Habitat ;
2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Aulnay-Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'organisation du scrutin a porté atteinte au secret du vote dès lors qu'elle a, dans une communication adressée à l'office le 24 novembre 2022, signalé une importante proportion de vols de matériels dans les boîtes aux lettres des locataires, ou une absence de réception du matériel nécessaire pour participer au vote ; en outre, la carte T ne se bornait pas à comporter deux codes-barres cryptés mais comportait deux numéros d'identification permettant de faire le lien entre l'identifiant de l'électeur et la liste choisie. Or, il fallait à tout le moins que l'autocollant correspondant à la liste choisie par le candidat ne comporte qu'un code barre crypté, sans numéro d'identification, pour qu'aucun lien ne puisse être fait entre l'électeur et la liste pour laquelle il a voté ;
- il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que les locataires ont été privés de recourir au vote par correspondance car l'enveloppe bleue n'a pas été communiquée, si bien que les locataires ont mis un bulletin dans l'enveloppe T sans mettre ce bulletin dans l'enveloppe bleue prévue à cet effet ; cette circonstance qui a conduit, dans d'autres offices d'habitation à loyer modéré à regarder comme nuls l'ensemble des bulletins exprimés ;
- le vote est entaché d'une fraude caractérisée par l'importante proportion des vols de matériels dans les boîtes aux lettres ou une absence de réception du matériel nécessaire pour participer au vote, un taux de participation anormalement élevé de 29,30%, le nombre inexplicable et disproportionné des voix obtenu par l'AFOC (61,36% des votes), la CNL 93 n'ayant obtenu que 15,22% des voix, alors qu'elle était majoritaire à l'issue des élections de 2018 ;
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2023, l'Association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC 93) représentée par Me Mergui, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'atteinte à la sincérité du scrutin n'est pas établie, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 23 février et 3 mars 2023, l'office public d'Habitat Aulnay-Habitat, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la CNL 93 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des griefs soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 421-9 et R. 421-7 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.Myara, vice-président,
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
- les observations de Me Ogier, représentant la Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis ;
- les observations de Me Morandi, représentant l'office public d'Habitat Aulnay-Habitat ;
- les observations de Me Mergui, représentant l'Association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC 93).
Une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2023, a été présentée pour l'office public d'Habitat Aulnay-Habitat.
Considérant ce qui suit :
1 . La Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis (CNL 93) demande l'annulation des élections des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) Aulnay-Habitat, dont les résultats ont été proclamés le 3 décembre 2022.
Sur la régularité des opérations électorales :
2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement. Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. ". Aux termes du premier alinéa du 4° de l'article R 421-7 du même code : " Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration de l'office, entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année au cours de laquelle expire les mandats des administrateurs représentant les locataires () La Fédération des offices publics de l'habitat engage un an avant ce scrutin avec les associations nationales de locataires siégeant au sein de l'une des instances mentionnées au L. 421-9 des négociations relatives au protocole national d'organisation des élections. Ce protocole contient des recommandations aux organismes sur les modalités pratiques du scrutin et sur la prise en charge matérielle et financière des dépenses liées à l'élection. Ce protocole est signé par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires obtenues lors des précédentes élections nationales pour l'ensemble des organismes affiliés à la fédération des offices publics de l'habitat. ". Aux termes du 3ème alinéa : " Chaque office engage une concertation notamment avec les associations de locataires comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration de l'office. " Aux termes du 4ème alinéa : " Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. () Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ".
3. Il résulte en outre des dispositions de l'article 4 du protocole local de l'OPH Aulnay-Habitat, adopté par son conseil d'administration qu'il a été décidé d'organiser exclusivement un vote par correspondance, devant comporter, d'une part, une enveloppe externe dispensée d'affranchissement - dite " enveloppe T " - mise à la disposition des locataires et d'autre part, une enveloppe interne anonyme - dite " enveloppe bleue " - contenant le bulletin de vote.
4. Il résulte de l'instruction que, pour voter par correspondance, les électeurs devaient envoyer une carte T sur laquelle figuraient deux codes barre, assortis de deux numéros. Or de telles modalités de vote par correspondance n'étaient nullement prévues par les dispositions précitées du protocole local qui, revêt, du fait de son adoption par le conseil d'administration, un caractère réglementaire. Au surplus, alors que le dispositif de double enveloppe destiné à garantir l'anonymat prévu par ledit protocole n'a pas été mis en œuvre, l'utilisation en l'espèce en guise de bulletins de vote d'un document unique comportant à la fois le sens du vote et les informations permettant 1'identification du votant, sous forme de codages de type code barre ou de numéros destinés à faire l'objet d'un traitement informatique séparé, est de nature à entraîner un risque de rupture de 1'anonymat du vote en raison des potentialités de rapprochement des informations recueillies au cours du dépouillement. La liste requérante est, par suite, fondée à soutenir que les modalités de vote retenues méconnaissent le principe du secret du vote énoncé à l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation.
5. Compte tenu de l'exclusivité du recours au vote par correspondance dans le scrutin en cause, la CNL 93 est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu'elle soulève, à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNL 93, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'OPH Aulnay-Habitat et l'AFOC 93 au titre des frais exposés par eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH Aulnay Habitat la somme de 1 500 euros à verser à la CNL 93 au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales organisées le 3 décembre 2022 en vue de l'élection des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Aulnay-Habitat sont annulées.
Article 2 : L'OPH Aulnay Habitat versera à la CNL 93 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPH Aulnay-Habitat et l'AFOC 93 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis, à l'office public de l'habitat Aulnay-Habitat, à l'Association Force Ouvrière des Consommateurs de la Seine-Saint-Denis et à la Confédération Syndicale des Familles- Amiva.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le président rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. MyaraH. Marias La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218004_20230315