TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218000_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Carro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Carro représentant M. B, présent.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien, né le 16 décembre 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dont la date d'entrée alléguée, qu'elle soit le 20 septembre 2022 selon ses déclarations lors de son audition devant les services police ou dans le cadre de la présente instance, le 1er mars 2019, n'est pas justifiée, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, qui exerce une activité salariée de garde d'enfant et de ses trois enfants, nés à l'Ile Maurice, âgés de 4 ans, 9 ans et 13 ans et scolarisés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence de la famille en France n'est pas significative et que l'épouse du requérant est en situation irrégulière, de sorte qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Enfin, si M. B témoigne d'un effort d'intégration professionnelle, en produisant notamment un contrat de travail pour un emploi dans une enseigne de restauration rapide, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-quatre ans. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article
L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet produit en défense le procès-verbal d'audition sur la situation administrative de l'intéressé, effectuée le
14 décembre 2022, duquel il ressort que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français et a déclaré être entré en France, sans visa, le 20 septembre 2022, soit très récemment. Par suite, et alors qu'il n'a pas justifié de circonstances particulières, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de toute ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2218000_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel