TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217984_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le Niger comme pays de renvoi : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 2 janvier 1994 à Bosso, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du 12ème bureau Asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision attaquée vise l'article le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2022, que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice auprès de la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et courant à compter de la décision de l'Office. La décision indique, en outre, que M. A ne justifie d'aucune circonstance permettant son maintien au séjour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () " 7. Si M. A soutient qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne produit aucune pièce pour l'établir et une telle demande n'apparaît pas sur le relevé TelemOfpra produit par le préfet de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022, notifiée le 22 avril suivant. Par suite, il ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire français. 8. En quatrième lieu, M. A ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Par suite, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe par le pays de renvoi. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 12. En outre, M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il se borne à faire état, en des termes généraux, de la situation sécuritaire dans son pays et en particulier dans le bassin du Lac Tchad et n'apporte aucun élément démontrant la réalité et le caractère actuel des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour au Niger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2217984_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel