TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217907_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 et une pièce produite à l'audience le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé son admission en deuxième année de classes préparatoires aux grandes écoles au sein du lycée Jules Ferry au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 8 juillet 2022 du conseil de classe ayant le même objet ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder à sa réintégration au sein des effectifs CPGE du lycée Jules Ferry ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est acquise dès lors qu'il se trouve privé de toute possibilité de poursuivre sa scolarité en CPGE au sein de l'établissement qu'il a fréquenté depuis la rentrée 2011 et qu'il ne peut formuler d'autres candidatures puisque les phases de candidatures sont closes.
- les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions sont :
-l'erreur matérielle du fait de l'absence de l'appréciation du professeur D sur son bulletin ;
-l'erreur de droit dès lors que la décision constitue une sanction déguisée et que la circulaire 2012/0008 du 6 août 2012 a été méconnue ;
-l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses absences ont toutes été justifiées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Il soutient que la requête est prématurée et que les moyens ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Clerc pour M. B qui reprend ses écritures en produisant une pièce relative à la justification de certaines absences de M. B et renonce à sa demande d'aide juridictionnelle s'il est fait droit à sa requête ;
- les observations de Mme E pour le recteur de l'académie de Paris qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été repoussée au 6 septembre à 15 heures.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.M. B était inscrit, pour l'année 2021/2022, au sein du Lycée général Jules Ferry en première année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). Le conseil de classe qui s'est tenu le 8 juin 2022 a refusé son passage en seconde année de CPGE, notamment en raison d'absences, de retard et de travaux non rendus. Saisi le 8 juillet 2022 d'un recours gracieux contre cette décision, le recteur de l'académie de Paris a rejeté implicitement ce recours. M. B demande la suspension des effets de ces deux décisions.
4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun moyen soulevé par M. B n'est, en tout état de cause, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont il demande la suspension des effets.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
B.R. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2217907_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA