TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217906_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2223841 du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. Par cette requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et comporte des anomalies, le nom de l'interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué n'étant pas indiqué. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2023, a été présentée pour le préfet de police par la Selarl Centaure Avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Le requérant fait valoir que l'arrêté contesté comporte des anomalies de nature à le rendre illégal, dès lors que cet arrêté ne précise pas le nom de l'interprète, et que ses pages 2 et 3 ne comportent pas la case cochée " après lecture faite par le truchement de l'interprète ". Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que celles-ci auraient été susceptibles de le priver d'une garantie ou d'avoir une influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée au motif que le nom de l'interprète n'est pas indiqué et que la case " après lecture faite par le truchement de l'interprète " n'est pas cochée, aux pages 2 et 3 de l'arrêté, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2022. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, La greffière, N. E P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2217906_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel