TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2217904_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; Il soutient que : - La décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Ba, représentant M. C, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Faugeras représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 25 mars 2000 demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 4 novembre 2011 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, en estimant que ce seul fait revêtait un caractère de gravité de nature à justifier une durée de trente-six mois d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation des faits. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 31 août 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. BA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2217904_20220831
Données disponibles
- Texte intégral