TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2217886_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif enregistrés le 23 août, le 27 août et le 2 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) de procéder à l'effacement de toute mention le concernant dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État, ou, en cas de refus d'attribution de l'aide juridictionnelle, le versement directement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 722-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traitement que son état de santé requiert n'est pas disponible au Mali ; - il ne peut faire l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lambert, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 27 octobre 1987, a fait l'objet d'un arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté, devant le tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Ce recours a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté, conformément aux articles L. 614-1 et L. 722-7 précités, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête de M. B contre cet arrêté. À la date des décisions attaquées dans le cadre de la présente instance, soit le 22 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil n'avait pas encore statué, dans la mesure où le jugement n° 2118075 statuant sur la requête de M. B n'a été rendu que le 16 décembre 2022. Ainsi, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l'arrêté du 9 mars 2021, fonder une nouvelle obligation de quitter le territoire français sur la circonstance selon laquelle l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis la décision du 9 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, la décision fixant le pays de destination, qui n'aurait pu légalement être prise sans la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, ainsi que, pour le même motif, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Lambert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Lambert une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lambert et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217886/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2022
DTA_2118075_20221216TA756 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217886_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2217886_20230206