TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217842_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2022 et le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnait le droit d'être entendu et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juin 1966, entré en France le 20 août 2010 selon ses déclarations, admis au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (). ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, en relevant que l'intéressé n'avait pas fourni d'autorisation de travail, le préfet n'a pas entendu lui opposer l'absence de complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. En outre, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux pour communiquer des pièces manquantes ni qu'il ait été empêché de présenter des observations pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre alors même qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la préfecture de police a notifié à l'intéressé que son dossier était incomplet faute de Cerfa, de certaines fiches de paie et du dépôt de l'attestation d'employeur par l'employeur lui-même et lui a indiqué, par un courriel du 1er octobre 2021 produit en défense, qu'à défaut de réception du document dans un délai de 15 jours, sa demande serait refusée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit du requérant à être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. 8. Les dispositions des articles R. 5221-1, 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services et, à Paris, qu'il appartient au préfet de police de saisir le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France afin de faire instruire cette demande par ses services. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 13 octobre 2021, M. A a, par l'association Aurore qui l'accompagne dans cette démarche, fait transmettre une autorisation de travail de son employeur l'entreprise SOGERES et le Cerfa à l'adresse de messagerie électronique indiquée par la préfecture de police elle-même. Toutefois, le requérant ne démontre pas que l'entreprise SOGERES, son employeur, aurait, ainsi que le demandait pourtant la préfecture de police dans un courriel du 1er octobre 2021, saisi " le service de la main d'œuvre étrangère () afin de solliciter une autorisation de travail ". Ainsi, dès lors que l'employeur de M. A n'a pas adressé de demande d'autorisation de travail dans les conditions prévues, en particulier, à l'article R. 5221-1 du code du travail, c'est à bon droit que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre du requérant en l'absence de production d'une autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être rejeté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré socialement en France, y travaille, s'y fait soigner et a une activité dans la vie associative, notamment au sein de l'association Aurore et qu'à ce titre il justifie d'une vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine la Guinée, est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hasenohrlova-Silvain et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217842_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel