TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217839_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 22 août 2022, le 31 octobre 2022 et le 21 juin 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a visé un article erroné dans l'arrêté litigieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1984 et entrée en France le 2 janvier 2022 sous couvert d'un visa " D ", a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme C F, directement placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la mention dans les visas de l'arrêté litigieux de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressée, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que Mme B se déclare célibataire et n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il précise également que si Mme B est mère de l'enfant G Mary de nationalité française, elle ne justifie pas que le père de nationalité française contribue effectivement à son éducation et à son entretien. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. La seule circonstance que le préfet de police ne disposait pas de la décision de jugement relative au litige qui oppose les parents de l'enfant quant à l'exercice de l'autorité parentale et au versement de la pension alimentaire, indiquée comme pièce manquante à son dossier, ne caractérise pas, à elle seule, un défaut d'examen de la situation de l'intéressée par le préfet de police. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article L. 423-8 du même code dispose en outre que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme B ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation du père français de son enfant, M. E A, qui a reconnu sa paternité le 3 mai 2019, soit un près d'un an après la naissance de sa fille. Contrairement à ce que soutient la requérante, les mandats de virements bancaires de M. A à la mère de leur fille, de très faibles montants (inférieurs à 1 600 euros depuis la naissance de leur fille, pourtant âgée de quatre ans à la date de la décision attaquée) et les factures d'achats de produits dont il n'est pas démontré qu'ils étaient destinés à leur fille, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A contribuait à l'entretien de celle-ci depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a dû saisir le juge aux affaires familiales pour fixer le niveau de la contribution du père de son enfant à son entretien. D'autre part, les photographies ou attestations que Mme B verse au contradictoire sont succinctes et peu circonstanciées, et ne permettent en tout état de cause pas d'établir que le père de l'enfant contribuerait à son éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). " Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. 9. Ainsi qu'il a été dit, Mme B n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de droit un titre de séjour sur ce fondement. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Elle fait valoir qu'elle s'est insérée en France, qu'elle y travaille et qu'elle y éduque sa fille. Toutefois, si elle invoque une activité professionnelle, les pièces produites au dossier indiquent qu'elle n'exerçait une activité salariée que depuis un mois à la date de la décision attaquée. En outre, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille, ni avoir noué des liens d'une intensité particulière avec elle et, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à ses trente-sept ans. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui, en tout état de cause, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le père de la jeune G ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci aurait noué des liens affectifs avec elle. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de sa fille. Dès lors, le préfet de police, qui a pris en considération l'intérêt de la fille de Mme B, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, ensemble les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2217839_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel