TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217828_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Assous demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous et est empêché en conséquence de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A, ressortissant sénégalais né le 1er avril 1992, soutient ne pas être parvenu, depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et produit, à ce titre, de nombreuses captures d'écran illustrant ses tentatives infructueuses, un courriel adressé au même service par son conseil le 7 mars 2022, ainsi qu'un courrier recommandé adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 20 avril 2022 faisant état de cette impossibilité et demeurés sans réponse. Toutefois, les captures d'écran ainsi produites, sur lesquelles ne figure aucune date, ne permettent pas de justifier que ces tentatives auraient été effectuées sur une période de plusieurs semaines et, par suite, que le requérant aurait été confronté à un dysfonctionnement tel que décrit au point 3. Par ailleurs et en tout état de cause, M. A, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir résidé jusqu'alors régulièrement sur le territoire français, n'apporte aucun élément ni aucune pièce permettant de démontrer, comme il le soutient, que le dysfonctionnement ainsi allégué ferait obstacle à son recrutement par un employeur. A défaut de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, l'intéressé ne peut donc être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 27 septembre 2023. Le juge des référés E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2217828_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
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