TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217825_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée(s) le 23 août 2022, M. C E, représenté A Me Mahoukou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2021 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2022 A lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que les deux arrêtés attaqués : - ont été signés A une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivés ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachés d'une erreur manifeste et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police représenté A la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. F, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2021 en raison du caractère définitif de cette décision et de l'autorité relative de la chose jugée dès lors que le recours de M. E contre cet arrêté a été rejeté A un jugement n° 21113359 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 décembre 2021 devenu lui-même définitif, - et les observations de Me Mahoukou, représentant M. E, absent, qui reprend les écritures du requérant et notamment la circonstance que le préfet de police indique qu'il est célibataire alors qu'il est démontré qu'il est en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants présents sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 2 mars 1993 à Conakry, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 20 septembre 2021 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté en date du 21 août 2022 A lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée A elles et contre elles en la même qualité. ". 3. En l'espèce, le recours du requérant contre l'arrêté du 20 septembre 2021 a été rejeté A un jugement n° 21113359 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 décembre 2021 devenu définitif en l'absence d'appel. Il résulte de l'identité d'objet, de cause et de parties que l'autorité relative de chose jugée dont est revêtu ce jugement de rejet doit être opposée aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2022, qui ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 août 2022 : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué le préfet de police, pour interdire à M E de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, a constaté que ce dernier se déclarait célibataire et sans enfants à charge, ce que conteste le requérant, qui produit notamment les actes de naissance de ses trois enfants ainsi que l'attestation de demande d'asile délivrée à sa fille D A le préfet de police le 11 août 2022. Le préfet de police, qui ne fait valoir en défense aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait déclarer célibataire et sans enfants à charge produit lui-même la fiche TelemOfpra mentionnant le concubinage de M. E avec Mme B D, représentante légale de l'enfant D et elle-même titulaire d'un numéro d'identification OFRPA. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait ignorer la situation personnelle du requérant à la date de la décision. A suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. E implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. E d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. E aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. M. E a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné A le bâtonnier de Paris au titre de la commission d'office et n'expose pas avoir personnellement exposé d'autres frais pour présenter sa requête. A suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au au titre des frais exposés A M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 août 2022 A lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Rendu public A mise à disposition du greffe le . Le magistrat désigné, M. F Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217825/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2217825_20221213