TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217719_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme A B épouse D et M. C D H, représentés par Me Denervaud, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, à titre de provision, une somme qui ne saurait être inférieure à 739 307,50 euros, en réparation des préjudices de leur enfant F ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fille F, née prématurément le 2 avril 2019, est atteinte de lourdes séquelles neurologiques suite au dommage cérébral qu'elle a subi du fait d'un accident médical non fautif, survenu au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subi le 4 juin 2019 au Centre hospitalier universitaire de Nantes ;
- dans ces conditions, la créance correspondant aux préjudices découlant de cet accident médical non fautif n'est pas sérieusement contestable ; ainsi, ils sont bien fondés à demander, à titre de provision, l'allocation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 739 307,50 euros, soit :
- 1 600,00 euros au titre des frais divers ;
- 475 560,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'au
26 octobre 2025 ;
- 27 147,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au
26 octobre 2025 ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 200 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, l'ONIAM conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM, au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
1. Le 31 mars 2019, Mme D, alors enceinte de cinq mois, s'est rendue aux urgences du Centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes, où le diagnostic de prééclampsie sévère et de retard de croissance intra-utérin est posé. Le 2 avril 2019, à 30 semaines d'aménorrhées, elle a accouché par césarienne en urgence d'une petite fille prénommée F. L'enfant, qui présentait un très faible poids de naissance (1020 g), est alors transférée en unité de réanimation néonatale, où est diagnostiquée une maladie des membranes hyalines (MMH) de stade 3/4, évoluant par la suite vers une dysplasie broncho-pulmonaire. A huit jours de vie est survenue une entérocolite ulcéro-nécrosante extrêmement sévère, pathologie relativement fréquente chez les nouveau-nés prématurés et touchant 5 à 12% des prématurés présentant un faible poids de naissance, qui s'est compliquée par la suite d'une péritonite par perforation. Le 28 mai 2019, F a été transférée au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes afin de réaliser des explorations digestives. La réalisation d'un lavement aux hydrosolubles le 31 mai 2019 a permis de révéler une sténose de l'angle colique gauche. Le 4 juin 2019, F a subi une exploration par laparotomie, ainsi qu'une " résection anastomose " de l'angle colique gauche et au niveau de l'iléon terminal. Durant cette intervention, F a présenté un arrêt cardio-circulaire et une bradycardie sévère. F, de nouveau transférée au CHBA le 21 juin 2019, a présenté par la suite divers troubles neurologiques, conduisant à la réalisation d'une tomodensitométrie cérébrale le 19 juillet 2019. Cet examen révéla une atrophie quasi complète des deux hémisphères cérébraux. Le 2 août 2019, F a pu quitter le CHBA et gagner le domicile de sa grand-mère maternelle. En raison des lourdes séquelles neurologiques qu'elle présente, ses parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes pour solliciter une mesure d'expertise. Le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné le docteur E par une ordonnance du
7 janvier 2021. Cette expertise a eu lieu en présence du CHBA de Vannes, du CHU de Nantes, de la CPAM du Morbihan, de CNA Insurance Company et de l'ONIAM. Le docteur E a rendu son rapport définitif le 4 juillet 2022, aux termes duquel il estime que la prise en charge de F au CHBA de Vannes et au CHU de Nantes n'a pas été fautive, que la survenance du dommage cérébral causant les lourdes séquelles neurologiques dont elle est atteinte s'est constitué durant l'intervention chirurgicale du 4 juin 2019 et que ce dommage résultait d'un accident médical non fautif. Il précise que l'état antérieur de l'enfant, à savoir sa grande prématurité, son faible poids de naissance et les pathologies qu'elle présentait (une dysplasie broncho-pulmonaire et une entérocolite ulcéro-nécrosante extrêmement sévère), constituent un ensemble de facteurs favorisant la survenue de la complication opératoire. Il estime par ailleurs qu'il n'est pas possible de déterminer la part du préjudice causée par l'état antérieur de l'enfant et celle causée par l'accident médical et propose donc de les évaluer à 50% chacune. Mme B épouse D et M. D H, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, à titre de provision, une somme qui ne saurait être inférieure à 739 307,50 euros, en réparation des préjudices de leur fille F.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
3. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
6. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert, que l'intervention chirurgicale du 4 juin 2019 était impérative et avait pour but de sauver la vie de l'enfant. Il ressort en effet des écritures des deux parties que les pathologies dont souffrait F, à savoir la dysplasie broncho-pulmonaire et l'entérocolite ulcéro-nécrosante, dont il est constant que la forme qu'elle a développée au huitième jour de vie était particulièrement sévère et qui s'est compliquée d'une péritonite par perforation, ainsi que sa grande prématurité de manière générale et le retard de croissance intra-utérin, l'exposaient à un risque très important d'aggravation de son état à court terme, voire de décès. Dans ces conditions, compte tenu du risque d'aboutir à un décès, évalué à 40% par l'expert, l'acte de soins réalisé le 4 juin 2019 ne peut être regardé comme ayant entraîné pour l'enfant des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
7. D'autre part et au surplus, l'ONIAM soutient que le lien de causalité entre les séquelles neurologiques de l'enfant et l'intervention chirurgicale du 4 juin 2019 n'est pas certain. L'office se prévaut d'études issues de la littérature médicale, selon lesquelles il existe une incidence importante, de l'ordre de 40%, d'apparition de troubles neurologiques chez les nouveau-nés prématurés ayant développé une entérocolite ulcéro-nécrosante. Il ressort également de la littérature médicale citée en défense que l'apparition de troubles cognitifs, d'une cécité et d'une perte d'audition est significativement plus élevée chez les prématurés ayant survécu à une entérocolite ulcéro-nécrosante. Dans ces conditions, il n'est pas établi avec un degré suffisant de certitude que le dommage cérébral présenté par F, ainsi que les lourdes séquelles neurologiques qui en découlent, aient été causés directement par un accident médical survenu durant l'intervention chirurgicale du 4 juin 2019. Ce dommage pourrait en effet également découler de l'état initial de l'enfant et notamment de sa pathologie digestive, dont il a été relevé au demeurant à de nombreuses reprises par les parties qu'elle était d'une particulière gravité. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la probabilité de survenance du dommage n'apparait pas, dans les conditions particulières où l'acte a été accompli, présenter avec suffisamment de certitude, le caractère d'une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l'obligation dont M. D H et Mme D se prévalent ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser une provision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse D et de M. D H et est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à M. C D H, à l'ONIAM et à la CPAM du Morbihan.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217719Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2217719_20230710
Données disponibles
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- Résumé officiel
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