TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217701_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 20 août 2022 et le 7 octobre 2022, M. F E, représenté par Me Sultan-Danino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est dépourvue de base légale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Wolff, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 8 novembre 1986, entré en France le 5 janvier 2015 par un visa D " étudiant ", a sollicité le 6 avril 2022 le changement de son statut de " créateur d'entreprise " en celui de membre de famille d'un citoyen de l'union européenne dans le cadre des dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Selon l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". Aux termes de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une vie commune réelle et durable avec son compagnon M. D A, ressortissant néerlandais, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle en France où, après y avoir obtenu un diplôme de styliste modéliste en 2008 puis un Bachelor au conservatoire des arts et métiers en 2009 puis un master en management de la mode et du luxe en 2016 et un stage de création d'entreprise auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en mars 2019, il est devenu fondateur et directeur d'une entreprise de " conception fabrication de prêt à porter " immatriculée au registre de la chambre des métiers et de l'artisanat. En outre, la circonstance que M. C et son compagnon, qui démontre l'exercice d'une activité salariée chez Natixis, partage un compte commun où apparaissent des virements créditeurs des deux intéressés, démontre que le requérant n'est pas dénué de ressources suffisantes en l'absence desquelles il serait une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de factures, contrats de travail, relevés de compte commun depuis le 1er janvier 2022, de quittances de loyer depuis mai 2021, indiquant systématiquement la même adresse dans le 5ème arrondissement de Paris, et des nombreuses attestations d'amis, que le requérant apporte la preuve d'une vie commune réelle et effective avec M. D A, contrairement à ce que soutient le préfet. Dès lors, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative accorde à M. C le titre de séjour qu'il a sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217701_20221116
Données disponibles
- Texte intégral