TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217698_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 3 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen de sa situation particulière ; -elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'ait pas siégé au collège des médecins de l'OFII chargé de donner l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1994 à Zozo-Oliziriboué est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté querellé. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins du service médical de l'OFII a rendu le 14 juin 2022 un avis sur l'état de santé de M. B préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour litigieux. Il ressort également de l'attestation du directeur territorial de l'OFII qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'un rapport médical a été établi le 8 juin 2022, préalablement à l'avis du collège médical de l'OFII et transmis au collège le 10 juin 2022. Son auteur n'a pas siégé lors de la réunion du collège médical de l'OFII du 14 juin 2022 qui a examiné la situation du requérant. En outre, l'avis permet clairement d'identifier ses trois auteurs, dont la signature est apposée électroniquement. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B qui se borne à invoquer les carences du système de soins ivoirien, l'absence de solidarité familiale et la faiblesse de ses ressources, ne contredit pas l'appréciation portée par préfet sur l'absence de gravité de sa pathologie. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. B fait valoir qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve, alors que M. B, qui n'établit pas plus sa présence sur le territoire national depuis 2019, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside son père, selon ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, un étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. B qui se borne à indiquer qu'il n'a pas été informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être décidée et qu'il n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ce point, n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait intervenue au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. B qui articule à l'appui de ce moyen les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant son éloignement du territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées. 10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas de cette décision qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise la nationalité du requérant, indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au visa de l'article 3 de cette même convention. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. . " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Toutefois, M. B n'établit par aucun commencement de preuve qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine et notamment du fait de sa maladie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme A, première conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 . La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217698_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel