TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217691_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation des algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lequel ne prévoit pas qu'un motif d'ordre public puisse être opposé à une demande de certificat de résidence et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnait le paragraphe 4c de l'article 5 du Règlement CE N°562/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et que la durée de l'interdiction est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1990 à Ain- Tedles, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 23 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une fausse carte d'identité italienne pour pouvoir prétendre à un emploi. Toutefois, cette circonstance ne peut le faire regarder comme présentant une menace pour l'ordre public. L'intéressé établit sa présence en France depuis le 13 décembre 2017 date à laquelle il a sollicité l'asile. Il est marié avec une ressortissante de nationalité française depuis le 6 janvier 2021 avec laquelle la vie commune est établie depuis début 2020. M. B occupe un emploi comme préparateur-convoyeur de véhicules pour le compte de sociétés de louages de véhicule et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2021. Par suite, il est fondé à soutenir le préfet de police a porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'il poursuivait en lui refusant un certificat de résidence. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et les décisions du même jour obligeant M. B à quitter sans délai de territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de police en date du 12 août 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence " vie privée et familiale " . Article 3 :L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 . La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217691_20221116
Données disponibles
- Texte intégral