TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217676_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la lettre du préfet des Yvelines en date du 9 décembre 2022 relative à la désignation du pays vers lequel il serait éloigné consécutivement à la peine d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue sans prise en compte de ses observations et en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. B, qui soutient que la lettre de la préfecture des Yvelines qui est attaquée constitue une décision fixant le pays de renvoi, dont il est fondé à demander l'annulation ; - et les observations de Me Baziz, représentant le préfet des Yvelines, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors que la lettre attaquée ne constitue pas une décision. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a informé M. B de son intention de désigner le Maroc comme pays de renvoi à la suite de l'interdiction de retour dont il faisait l'objet, dès lors que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 2002 à Casablanca, a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 11 février 2021. Par une correspondance en date du 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines a informé le requérant que pour l'exécution de cette décision de justice il envisageait de le reconduire à destination du Maroc et l'a invité à présenter ses observations sur la désignation de ce pays de renvoi. 2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation de la seule correspondance mentionnée ci-dessus. Toutefois, une telle lettre, par laquelle le préfet s'est borné à annoncer son intention de désigner le Maroc comme pays de renvoi et à inviter le requérant à présenter des observations, ne constitue pas une décision faisant grief. Cette lettre n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. C La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2217676_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel