TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217652_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. A I B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants, compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement et surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de le prendre en charge en tant que mineur isolé et de le confier aux service de l'aide sociale à l'enfance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit à être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A H, ressortissant gabonais, demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire sur sa minorité et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de sa réponse : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être né le 9 octobre 2004 et non pas le 9 août 2003. Il ressort toutefois d'un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales que celui-ci a été identifié comme étant né le 9 août 2003. Pour contester sa date de naissance, le requérant se borne à produire une pièce intitulée " bracelet de naissance " dépourvue de toute valeur probante. Par suite, la majorité du requérant doit être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle le juge judiciaire sur ce point et de surseoir à statuer. Par suite les conclusions du requérant à ce titre doivent être rejetées. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions du 19 août 2022 comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire état, dans les arrêtés en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. S'agissant plus particulièrement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé avait été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de détention, acquisition et transports de produits stupéfiants ainsi que des faits de rébellion et constituait pour ces motifs une menace à l'ordre public, qu'il séjournait en France depuis 2019, et qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France. La circonstance que le préfet ne se soit pas prononcé sur une précédente mesure d'éloignement est sans incidence en l'absence d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs. 5. En dernier lieu, si M. B soutient que son droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, a été méconnu, il ne précise pas, en l'absence de toute pièce versée au dossier, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration, et qui auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, les moyens tirés de la violation de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 388 du code civil et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Si M. B soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de son jeune âge ainsi qu'il a été dit précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était mineur à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne fait état d'aucune autre circonstance humanitaire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par suite, en estimant que compte tenu de la faible ancienneté de son séjour, de son absence d'attaches familiales sur le territoire français et de ce que son comportement constitue un trouble à l'ordre public pour les motifs exposés au point 4 du jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et alors même que l'intéressé ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour de vingt-quatre mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. G Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217652/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2217652_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel