TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217623_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 janvier 1984, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2018. Le 22 juin 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Pour refuser de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressé, qui soutient séjourner sur le territoire français depuis 2008, ne produit pas de documents probants justifiant sa présence habituelle sur le territoire depuis dix ans, notamment pour les années 2015 à 2017, dès lors qu'il a présenté des faux certificats médicaux et qu'il ne produit pas de documents émanant d'administrations publiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux litigieux ne sont pas des faux dès lors que le médecin signataire indique, par un courrier du 25 juillet 2022, que les services de la préfecture du Val-d'Oise l'ont interrogé quant à un patient nommé " A Farook " et confirme, par un courrier électronique du 24 mars 2023, qu'il a reçu le requérant, M. B A, en consultation à plusieurs reprises pendant la période concernée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence habituelle sur le territoire français à compter de 2010, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, par la production de documents variés, notamment des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie, des courriers de la préfecture et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des documents médicaux, des relevés bancaires, des factures, et des documents relatifs aux transports en commun. Plus particulièrement, il établit sa présence sur le territoire français pour l'année 2015 par la production de documents médicaux datés des 16 janvier, 16 février, 17 mars, 23 mars, 4 avril, 29 avril, 27 mai et 24 juin, un contrat de location immobilière du 1er mars et les justificatifs de son abonnement de transport pour les mois de janvier à septembre ainsi que décembre. Il établit également sa présence sur le territoire français pour l'année 2016 par la production de documents médicaux datés des 15 janvier, 5 février, 26 avril, 14 juillet, 18 juillet, 16 septembre et 21 novembre ainsi que les justificatifs de son abonnement de transport pour les mois de janvier à octobre. Enfin, il établit sa présence sur le territoire français pour l'année 2017 par la production de documents médicaux datés des 24 janvier, 10 février, 20 juin, 27 septembre et 28 décembre, des mandats cash des 27 août et 10 octobre, ainsi que les justificatifs de son abonnement de transport pour les mois d'avril à décembre. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. VIVET La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217623_20230601
Données disponibles
- Texte intégral