TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217621_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Goeau Brissoniere, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à leur droit de voir leur demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La loi du 10 juillet 1991 ; - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants ukrainiens, nés respectivement le 23 mars 1995 et le 2 mai 1997 en Ukraine, sont entrés régulièrement en France selon leurs déclarations en 2017. Ils y résideraient de manière continue depuis cette date et travailleraient depuis 2018. Ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Les requérants soutiennent, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, leurs demandes respectives d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnées de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leur demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'ils résident habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis mai 2017 et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture les prive de leur droit à voir leur situation régularisée au regard des éléments relatifs à leur insertion sociale et professionnelle depuis 2018, les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la date et du fondement de leur demande de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, impliquant que leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour soient examinées prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par les requérants ne peut être regardée comme remplie. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 janvier 2023 Le juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22176212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2217621_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA