TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217618_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 13 juillet 1971, a sollicité le 5 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éventuel renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il n'est pas contesté que M. B est entré en France le 15 janvier 2009, à près de trente-huit ans, et qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de treize années à la date de l'arrêté contesté. Il fait valoir qu'il occupe au sein de la même société depuis septembre 2012 un emploi d'agent de service dans le domaine du nettoyage, métier difficile et sous tension, et que, s'il a usé d'une fausse identité, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige, c'est uniquement pour pouvoir être embauché. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'était pas en situation de compétence liée, en refusant à M. B une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Cette annulation implique qu'il soit être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2217618_20231206
Données disponibles
- Texte intégral