TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217617_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de l'article 10b de la directives 205/85 CE et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les article 33 de la convention de Genève et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer représenté par le cabinet Centaure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mouafo Tambo, représentant M. D, les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue espagnole - et les observations de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outres mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 20 mai 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. D a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". Ces dispositions assurent la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, laquelle a abrogé et remplacé la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dont se prévaut le requérant, qui prévoit : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. () ; / b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes () c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée () ". 4. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en espagnol, commis par le cabinet ISM, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. D, auxquelles celui-ci a apporté des réponses précises et substantielles. Il n'établit pas qu'il aurait été empêché d'exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L.352-2 du même code précise que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre mer peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 7. D'une part, M. D fait valoir que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, et se serait livrée à un examen au fond aux fins de procéder à une véritable détermination du statut de réfugié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour, et il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien ni de l'avis émis par le représentant de l'office que ce dernier soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a pris la décision contestée après avoir eu connaissance de cet avis, s'est borné à relever le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des explications vagues et non circonstanciées données par le requérant à l'audience, que ce dernier serait victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il pourrait être victime d'un enrôlement forcé en vue de participer à des combats dans les rangs du " Front Polisario ", ainsi que l'a également relevé le représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans son avis de non-admission. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de l'Algérie ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 22 août 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217617_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel