TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217610_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A B soutient que : -les arrêtés sont entachés d'irrégularité dès lors qu'ils ne mentionnent pas la possibilité d'être assisté d'un interprète et d'un conseil ; -ils ne sont pas suffisamment motivés ; -ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Diallo, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 9 août 2022, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant marocain né le 16 juillet 1983 à Oujda, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A B demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les conditions de notification des arrêtés attaqués, si elles font obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposable à M. A B, sont, en revanche, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient irréguliers au motif que M. A B n'aurait pas été informé, lors de leur notification, qu'il pouvait être assisté d'un interprète, d'un conseil ou une personne de son choix doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A B sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par le services de police le 8 août 2022 pour vol précédé de dégradation et exécution d'une fiche de recherche et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Il indique, en outre, qu'il existe un risque que M. A B se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 2 novembre 2020 et qu'il ne présente pas de garanties de présentation en l'absence de document de voyage en cours de validité et de justification d'une adresse effective et permanente. L'arrêté précise, enfin, que M. A B est célibataire sans enfant, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivée. 4. D'autre part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois renvoi vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 9 août 2022, qu'il représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par le services de police le 8 août 2022 pour vol précédé de dégradation et exécution d'une fiche de recherche, qu'il allègue être entré sur le territoire il y a douze ans, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 novembre 2020 prise par le préfet de l'Essonne à laquelle il s'est soustrait et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il est constant que M. A B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de police était fondé, pour ce seul motif, à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. A B et célibataire et sans enfant à charge et il ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. S'il soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Par suite et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Alors que, ainsi qu'il a été dit, M. A B n'établit pas qu'il résiderait de manière continue en France depuis plus de dix ans, qu'il ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national, qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation des arrêtés du préfet de police du 9 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2217610_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel