TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217607_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités finlandaises. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que son prénom est mal orthographié et que son épouse et leur fille sont entrées en France sous couvert d'un visa italien. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Julie, avocat de M. B, - et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A B, ressortissant arménien né le 25 octobre 1984 à Spitak aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B soutient que son épouse et leur fille sont entrées sur le territoire français, le 24 décembre 2021, sous couvert d'un visa italien valable du 22 décembre 2021 au 13 janvier 2022 et non pas avec un visa finlandais ainsi que cela est indiqué dans l'arrêté contesté et que par suite il ne peut pas faire l'objet d'un arrêté de transfert vers la Finlande. Il produit, en outre, ces visas dans le cadre de la présente instance. En dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, le préfet de police n'a pas produit l'arrêté de transfert vers la Finlande concernant l'épouse du requérant et leur fille et il ne démontre pas non plus que celles-ci ont effectivement été transférées vers ce pays. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et à en demander pour ce motif l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités finlandaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités finlandaises est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. CLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2217607_20221007
Données disponibles
- Texte intégral