TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217574_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Hached, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - M. C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1960 à El Hamma en Tunisie, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 14 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile, le 24 octobre 2022, auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 22 novembre 2022, a été acceptée, le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si M. C entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de mener une vie familiale normale en produisant une attestation de son cousin germain qui semblerait l'héberger, toutefois, le requérant n'établit pas que son transfert vers l'Italie porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La circonstance selon laquelle ses proches, présents sur le territoire français, lui apportent un soutien moral précieux ne permet pas, à elle seule, d'établir que le requérant a établi l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, si le requérant a entendu soulever un tel moyen, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si M. C fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Italie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. BLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22175742
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2217574_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel