TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217542_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait sur la présence de sa fratrie en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement équivalent et un suivi régulier en Tunisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit au respect de sa dignité humaine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit au respect de sa dignité humaine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit sur l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit au respect de sa dignité humaine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Hagege, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, a sollicité le 5 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. En outre, elle examine l'état de santé et décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à la présence en France de sa fratrie, il ressort des termes de cette décision que le préfet a estimé que l'intéressée ne justifiait " pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " sans ignorer ou nier pour autant la présence sur le territoire de ses frères. En tout état de cause, à supposer une telle erreur de fait comme étant avérée, il ressort de la situation de Mme A, telle qu'examinée au point 8 du présent jugement, qu'elle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 août 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire où elle peut être effectivement prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'une maladie génétique neurodégénérative pour laquelle elle est suivie en France. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du coût plus élevé des séances de kinésithérapie en Tunisie, de la moindre qualité du système de santé de ce pays, et d'une attestation de son frère, atteint de la même pathologie, qui indique qu'il est difficile de bénéficier de séances de kinésithérapie depuis leur seul village natal, elle n'établit pas l'impossibilité de pouvoir être effectivement prise en charge en Tunisie. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par préfet, à la suite de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, sur la possibilité qu'elle a d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2017. Si elle se prévaut de la présence régulière de l'ensemble de ses frères, l'un d'eux lui offrant l'hébergement, Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute autre attache familiale ou personnelle en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et qu'elle s'y retrouverait ainsi isolée sans le soutien dont elle a besoin eu égard à son état de santé. Enfin, elle ne se prévaut pas d'une intégration sociale particulière ni d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs développés au point précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En septième lieu, eu égard à ce qui a été relevé aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'atteinte à son droit à la dignité humaine ne peut être qu'écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour le même motif que celui énoncé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la dignité humaine doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte des points 11 à 14 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est fondée, non pas sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 612-8 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la dignité humaine doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221754
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2217542_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel