TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217529_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des aaaaaaaaaaaHauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient qu'il ne veut pas retourner en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office représentant M. B, assistée de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé est sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire italien et qu'il est exposé à des traitements inhumains dans son pays d'origine, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 2004, a déposé une demande d'asile en France le 15 septembre 2022. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 2 septembre 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 28 septembre 2022 a été acceptée implicitement par les autorités italiennes le 29 novembre 2022. Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien le 5 septembre 2022. Il en déduit qu'il existe un risque réel et sérieux qu'il soit renvoyé au Pakistan et qu'il subisse ainsi une menace grave et individuelle pour sa vie dans son pays d'origine. Le requérant ne justifie toutefois pas qu'il serait établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, les autorités italiennes ayant par ailleurs implicitement accepté le 28 septembre 2022 la prise en charge de sa demande de transfert. À cet égard, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de transfert vers l'Italie. Si le requérant se prévaut de l'existence d'une obligation de quitter le territoire italien, celle-ci, qui est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée, ne prévoit et n'implique, par elle-même, aucune reconduite vers le pays d'origine, alors que le requérant indique lui-même qu'il n'a réalisé aucune démarche auprès des autorités italiennes pour déposer une demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217529
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2217529_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel