TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217505_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est sans objet en raison de l'absence de décision administrative prise à l'encontre du requérant en date du 13 juillet 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été présenté pour M. A par Me Thominette. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 en tant qu'il informe M. A de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont irrecevables dans la mesure où il s'agit d'une simple information portée à sa connaissance qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Thominette, avocate de M. A, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022, a été présentée par M. A, représenté par Me Thominette. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1979 et entré en 2009 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 21 mai 2013 de cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an régulièrement renouvelées, avant de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2020 renouvelée jusqu'au 17 décembre 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police, estimant que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public, lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Si le préfet de police fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dans la mesure où elle tend à l'annulation d'un arrêté pris le " 13 juillet 2022 " qui n'existe pas, les conclusions de M. A sont en réalité dirigées contre un arrêté du 19 juillet 2022 qu'il produit. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet de la requête doit être écartée. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 juillet 2022, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou soit entaché d'inexactitude matérielle n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente des observations écrites relativement à la décision de retrait de titre prise à son encontre, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de retrait de titre, il pourra faire d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient donc, lors de la présentation de ces observations, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles à ce sujet. 6. Il est constant que, par une lettre en date du 17 mai 2022, à laquelle il a répondu le 22 juin 2022, M. A a été mis à même de présenter ses observations écrites relativement à la procédure de retrait de titre dont il a fait l'objet et au vu de laquelle il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort de ses observations, versées au dossier, que le requérant, par le biais de son conseil, a fait état des risques qu'il encourt en cas d'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A s'est rendu coupable entre le 1er décembre 2020 et le 28 juin 2021 d'offre ou cession, de transport, d'acquisition et de détention non autorisés de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné le 9 août 2021 à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. Compte tenu de la nature des faits commis, portant sur de la méthamphétamine en cristaux ainsi que cela ressort du procès-verbal de police du 1er juillet 2021, de leur gravité, et de leur caractère récent quand bien même ils sont isolés et que l'intéressé n'a été condamné qu'à une peine de prison avec sursis, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A en France représentait une menace pour l'ordre public. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A établit vivre en France depuis treize ans, a noué un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français entre le 12 janvier 2012 et le 10 juillet 2017 et a fait preuve d'une certaine intégration, notamment par le travail, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'occupe aucun emploi et n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'il y aurait encore à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. De plus, s'il souffre d'une grave pathologie pour laquelle il bénéficie d'un traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'incapacité d'en bénéficier ailleurs, et notamment au Sénégal. Par ailleurs, le requérant s'est rendu coupable des faits exposés au point 7 pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale le 9 août 2021. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa durée de présence en France, en prenant à l'encontre du requérant une décision d'éloignement sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. A supposer même que l'homosexualité de M. A puisse être tenue pour établie, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu pendant trente ans au Sénégal sans qu'il fasse état de difficultés qu'il aurait pu y rencontrer. La seule circonstance que l'homosexualité y soit pénalisée et que des personnes homosexuelles puissent y faire l'objet de violences n'est pas de nature à établir que le requérant serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sénégal comme pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2217505_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel