TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217502_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (DREETS) n'est pas produit et qu'il n'est pas établi que la procédure a été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et de visa long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Roufiat, avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1990 et entré en France le 19 septembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2021 du préfet de police de Paris, qui a été annulé par un jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif qui a également enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté de nouveau sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 6 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à M. C F, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, placé sous la responsabilité du chef du service de l'administration des étrangers, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D E, préfet délégué à l'immigration et de son adjoint, M. I H, administrateur civil hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'exercice par le préfet de son " pouvoir d'appréciation " sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, et notamment ses bulletins de paie, le soutien de son employeur ou sa durée d'emploi, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour. 5. En quatrième lieu, le préfet de police a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. B en qualité de travailleur, d'une part, au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en estimant qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il était dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulation de l'article 9 du même accord et, d'autre part, au regard de son pouvoir de régularisation dont il n'a pas estimé l'exercice justifié compte tenu, notamment, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule. Si le requérant soutient que le préfet de police ne justifie pas de " l'avis de la DREETS ayant fondé [sa] décision de refus " et du respect de la procédure, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que l'autorité préfectorale aurait saisi ce service. 6. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été précisé au point 5 précédent, le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'absence de contrat de travail visé par les services de la DREETS et de visa de long séjour de M. B pour refuser, au titre de son pouvoir de régularisation, l'admission exceptionnelle au séjour de ce dernier, et n'est pas ainsi estimé liés par ces éléments. 7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passeport muni d'un visa " Schengen ", de ses bulletins de salaire et de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le 19 septembre 2017. Il exerce depuis le 20 mai 2022 une activité salariée en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société " Conectic " spécialisée dans l'installation de la fibre optique, qui a d'ailleurs établi à son bénéfice une lettre de motivation concernant son recrutement, pour laquelle il établit avoir travaillé antérieurement comme technicien du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, puis comme chef d'équipe du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021. Par ailleurs, il produit diverses attestations en sa faveur quant à ses qualités professionnelles et personnelles et justifie s'être mobilisé lors de la période d'urgence sanitaire. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et la quasi-totalité de sa fratrie, compte tenu de sa durée de présence en France et dans son emploi de moins de cinq ans, comme de ses conditions de séjour dès lors qu'il s'est prévalu d'une fausse carte nationale d'identité française ainsi que cela ressort du document transmis par son employeur à la demande du préfet de police, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que ce dernier a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. 8. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. B présenterait une menace pour l'ordre public pour refuser son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur ce point est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 19 septembre 2017 et y a des liens personnels et familiaux particuliers, ayant notamment une compagne française avec laquelle il souhaite fonder une famille alors que son grand-père maternel, titulaire d'une carte de résident et présent depuis plus de cinquante ans sur le territoire où il dirige plusieurs établissements de restauration. Toutefois, il n'était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté, il est célibataire, sans justifier de la relation amoureuse alléguée, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et la quasi-totalité de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son activité professionnelle, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. G L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2217502_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel