TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217466_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2022 et le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Dorier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des multiples pathologies dont il souffre ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, qui nécessite un traitement quotidien et un suivi médical régulier qui ne pourront pas être assurés en Tunisie ; - le motif selon lequel l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui a adressé, le 28 décembre 2021, un courrier tendant à ce qu'il produise un certificat médical et à ce qu'il renvoie son dossier complet dans les meilleurs délais est entaché d'illégalité, dès lors qu'il conteste avoir reçu ce courrier ; - le motif selon lequel sa présence sur le territoire français représente un risque de trouble à l'ordre public est entaché, d'une part, d'illégalité, dès lors que l'agent qui a consulté le ficher de traitement des antécédents judiciaires ne justifie d'aucune habilitation pour ce faire, et, d'autre part, d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits retenus par le préfet sont anciens et sont d'une gravité relative ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des risques pour sa santé que représente un retour en Tunisie ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023 pour M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - et les observations de Me Dorier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1958 à Abdi Khouja, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 4. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. C en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas retourné, en dépit du courrier de demande de l'OFII du 28 décembre 2021, et dans le délai de trois mois imparti, le certificat médical institué par les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées. M. C soutient toutefois sans être contredit qu'il n'a pas été destinataire du courrier de l'OFII du 28 décembre 2021. Si le préfet produit en défense une copie de ce courrier, qui comporte l'adresse postale déclarée par M. C et une mention manuscrite selon laquelle ce dernier se serait présenté le 22 mars 2022 au service médical de l'OFII de Bobigny et qu'un " CI " lui aurait été remis en main propre à cette occasion, cette mention, non datée, et dont l'auteur n'est pas identifiable, est insuffisante pour établir que le requérant en a été destinataire. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale est entachée d'un vice de procédure. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que ce dernier est connu des services de police pour vol aggravé par deux circonstances et destruction ou dégradation de véhicule public, le 20 août 2015, ainsi que faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 10 mai 2016, et que ces faits permettent de considérer que son comportement est susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des faits, et aux circonstances, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient donné lieu à poursuites ou condamnations pénales, et, d'autre part, qu'ils n'ont pas fait obstacle à la délivrance, le 20 décembre 2017, puis, le 18 juin 2019, de deux précédents titres de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C représenterait actuellement une menace à l'ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quatre mois, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, après avis du collège de médecins de l'OFII institué par les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, , dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sous réserve que son conseil, Me Dorier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dorier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions définies au point 8, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Dorier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dorier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2022
DTA_2217466_20221010TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217466_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217466_20230601