TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217455_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Girard, demande au tribunal : 1) D'annuler un arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) De faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A ; - Les observations orales de Me Girard, représentant M. B qui soutient en outre que, d'une part, la décision attaquée n'est pas motivée et, d'autre part, qu'en l'absence de décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la situation du requérant, il y avait lieu de suspendre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il comporte toutefois les considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'intéressé a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 décembre 2021, notifiée le 20 janvier 2022, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2022. L'arrêté examine en outre la situation du requérant au regard de la vie privée et familiale qu'il a pu développer en France, ainsi qu'au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemofpra produite en défense par le préfet de police, que la demande d'asile de M. B a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2022 et a été notifiée le 21 avril 2022. Il suit de là qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le recours de M. B serait toujours pendant devant la Cour dont il s'agit manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, M. B se borne à soutenir qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine. S'il peut ainsi être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit dans la présente instance aucun éléments permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, comme il a été dit précédemment aux points 2 et 3, l'intéressé s'est vu, tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné,Le greffier, E. AK. AYARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2217455_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel