TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217435_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2022 et 24 mars 2023, la société Rosa, représentée par Mes Labé et Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur respectivement émises les 18 et 8 février 2022 pour le recouvrement d'une somme de 28 393,26 euros au titre d'une amende fiscale, d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les voitures particulières de société ; 2) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 avril 2022, la société Rosa a formé opposition à l'encontre d'une mise en demeure de payer du 18 février 2022 et d'une saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2022 notifiée à son établissement bancaire, qui visaient au recouvrement d'une somme de 28 393,26 euros au titre d'une amende fiscale, d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les voitures particulières de société. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, après avoir procédé à la rectification d'erreurs d'affectation de règlement, a rejeté son opposition. Par la présente requête, la société Rosa demande au tribunal d'annuler ces deux actes de poursuite et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la société Rosa soulève en l'espèce une contestation portant sur la prescription de l'action en recouvrement, qui a donc trait à l'exigibilité de l'impôt, et non sur la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux. Cette contestation ressortit donc à la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ". Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription que ces dispositions prévoient qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. 4. Il résulte de l'instruction que des cotisations de taxe sur les voitures particulières des sociétés au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012 ont été mises en recouvrement par un avis régulièrement notifié le 15 janvier 2014. Par ailleurs, des rehaussements d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Rosa au titre des périodes allant respectivement du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ont été mis en recouvrement par un avis régulièrement notifié le 10 juin 2014. 5. D'une part, s'agissant de la taxe sur les véhicules des sociétés, si l'administration fiscale soutient avoir notifié à la société Rosa les trois saisies administratives à tiers détenteurs adressées à son établissement bancaire les 1er août 2014, 21 avril 2017 et 2 mars 2018, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que les plis ont été adressés par courrier simple à l'adresse connue de la société, ce qui laisserait présumer qu'elle les aurait effectivement reçus. Ces actes que la société requérante conteste avoir reçu ne peuvent ainsi être regardés comme ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement qui courait à compter du 16 janvier 2014, le lendemain de la notification de l'avis de mis en recouvrement correspondant, et expirait donc le 16 janvier 2018. 6. D'autre part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la comptable publique a régulièrement notifié à la société Rosa deux mises en demeure de payer le 18 juin 2014, lesquelles lui ont été retournées avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, si l'administration fiscale soutient avoir ensuite notifié à la société requérante deux saisies administratives à tiers détenteur adressées à son établissement bancaire les 2 mars 2018 et 12 février 2019, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que les plis auraient été adressés par courrier simple à l'adresse connue de la société, ce qui laisserait présumer qu'elle les aurait effectivement reçus. Ces actes que la société conteste avoir reçu ne peuvent ainsi être regardés comme ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement qui courait à compter du 19 juin 2014, le lendemain de la notification de la mise en demeure de payer qui vient d'être mentionnée, et expirait donc le 19 juin 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Rosa est fondée à soutenir qu'à la date de la mise en demeure de payer du 18 février 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2022, l'administration était déchue de ses droits à son encontre. Il y a par suite lieu de la décharger de l'obligation de payer la somme de 28 393,26 euros dont ces actes de poursuite poursuivent le recouvrement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Rosa est déchargée de l'obligation de payer la somme de 28 393,26 euros dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure de payer du 18 février 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2022. Article 2 : L'Etat versera à la société Rosa une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rosa et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217435_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217435_20230926