TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2217398_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mimoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency a déterminé le motif de rupture de son contrat de travail à durée déterminée comme étant une démission ou une rupture anticipée à son initiative ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency de lui remettre à titre provisoire une attestation employeur rectifiée à destination de Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture la fin de son contrat de travail à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency de lui verser les indemnités de fin de contrat auxquelles il a droit ainsi que son bulletin de salaire de novembre 2022 rectifié, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive du bénéfice des allocations de retour à l'emploi et porte atteinte à sa situation financière dès lors qu'il poursuit des études pour devenir infirmier, qu'il est père de deux enfants et vit en concubinage avec sa compagne qui n'exerce aucune activité professionnelle ni ne perçoit aucun revenu ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle a été prise en violation des dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'hôpital Simon Veil ne lui ayant jamais notifié son intention de renouveler son contrat de travail à l'issue du terme du dernier avenant conclu jusqu'au 25 novembre 2022 ; ' elle est entachée d'une erreur de droit, son contrat de travail ayant été appliqué jusqu'à son terme ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217711, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - et les observations orales de Me Mimoun Abdelaziz, représentant M. B, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, aide-soignant depuis le 26 octobre 2020 auprès du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency, a bénéficié de plusieurs renouvellements de contrat de travail dont le dernier venait à échéance au 25 novembre 2022. Par le biais d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi en date du 9 décembre 2022, la directrice du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency a qualifié le motif lié à la cessation du contrat de travail, de rupture anticipée à l'initiative de M. B. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency de lui remettre à titre provisoire une attestation employeur et un bulletin de salaire rectifiés ainsi que de lui verser les indemnités de fin de contrat auxquelles il a droit. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir qu'elle fait obstacle au versement, à son bénéfice, des allocations d'aide à l'emploi, alors qu'il poursuit des études d'infirmier et que sa compagne n'exerce aucune activité professionnelle, son foyer composé de lui-même, sa compagne et leurs deux enfants ne bénéficiant que d'aides servies par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, compte tenu des justificatifs produits par le requérant et en l'absence de contradiction sur ce point, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : "Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. " 6. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 juillet 2022, M. B a émis le souhait de trouver un accord avec son employeur afin de mettre fin à son contrat à durée déterminée avant le terme de celui-ci, puis que par un courrier électronique du 19 août 2022 il a informé son employeur de ce qu'il s'engageait à respecter son contrat jusqu'à son terme et l'a interrogé sur les possibilités de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. D'une part, ces courriers ne mentionnent pas de manière explicite son souhait de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, et d'autre part il est constant que le centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency ne lui a pas notifié une intention de renouveler ou non ce contrat. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision attaquée est entachée est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency lui remettre à titre provisoire une attestation employeur et un bulletin de salaire rectifiés. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la directrice du centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency qualifiant sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi en date du 9 décembre 2022 le motif lié à la cessation du contrat de travail de M. B, de rupture anticipée à son initiative, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité., Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency de remettre à titre provisoire à M. B une attestation employeur et un bulletin de salaire rectifiés. Article 3 : Le centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency versera à . B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Simone Veil Eaubonne-Montmorency. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217398_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2217398_20230203
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