TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217377_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été pris par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part, produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Hubert, substituant Me Victor, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue pachtou ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Me Victor pour M. C, a été enregistrée le 26 janvier 2023 à 13h12. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1978, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2020. Il a déposé une demande d'asile le 17 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022, notifiée le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 17 décembre 2020 une demande d'asile. Si l'OFPRA a rejeté cette demande le 30 septembre 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté du 12 décembre 2022 en litige, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant et non contredites par le préfet, qu'il a sollicité le 9 novembre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 9 novembre 2022, auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA, soit, conformément à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le délai de quinze jour à compter du 27 novembre 2022, date de notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, afin de se faire désigner un avocat pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, et alors que le préfet n'invoque aucun élément ni n'établit que la demande d'asile du requérant aurait été définitivement rejetée par la CNDA par une décision qui aurait été portée régulièrement à sa connaissance dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 précitées, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 décembre 2022 est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit de nouveau statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor, avocate de M. C, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit statué de nouveau sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Victor, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Victor et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22173770
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217377_20230208
Données disponibles
- Texte intégral