TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217377_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 décembre 2022, M. B A, représenté D Me Semak, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 1er décembre 2022 D lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises D une autorité incompétente ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'urgence, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation des articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité roumaine, né le 15 février 1995, demande l'annulation des arrêtés en date du 1er décembre 2022 D lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de la présence en France de ses parents, de nationalité roumaine, qui résident en situation régulière sur le territoire français depuis 2011 ainsi que de son frère et de sa sœur. Le requérant et sa compagne, également de nationalité roumaine, sont parents d'un enfant né en France le 3 septembre 2019. D conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à mentionner que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porte atteinte, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 D laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, D voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
I. C Le greffier,
Signé
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2217377_20221212
Données disponibles
- Texte intégral