TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217363_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Yomo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, la décision du préfet la plaçant dans une situation irrégulière et l'exposant au risque de perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle : o est dépourvue de motivation ; o ne pouvait être fondée sur le motif qu'elle constitue une menace pour l'ordre public ; o est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet pour défaut d'urgence. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 janvier 2023 à 13 heures 21 pour la finalisation de sa demande de titre de séjour, le relevé de ses empreintes et la délivrance d'un récépissé. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2214919, enregistrée le 6 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 11 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Yomo pour Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Haïtienne est titulaire d'une carte de résident arrivée à expiration le 28 juin 2022. Elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2022 sans toutefois que le préfet des Hauts-de-Seine ne l'informe des suites réservées à cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte des indications du préfet des Hauts-de-Seine, non contredites par la requérante, qu'il l'a invitée à se présenter en préfecture le 28 octobre 2022 pour que ses empreintes y soient relevées et qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui soit délivré. Mme A n'a toutefois pas répondu à cette convocation qu'elle ne soutient pas ne pas avoir reçue, et ne livre aucune explication sur son absence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le 23 décembre 2022, soit le jour même de l'enregistrement de la requête de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une nouvelle convocation, transmise par le biais du téléservice " démarches simplifiées " pour le 4 janvier 2023 à 13 heures 21 en vue de la finalisation de sa demande de titre de séjour, du relevé de ses empreintes et de la délivrance d'un récépissé. A l'audience, l'avocat de Mme A a déclaré que celle-ci n'avait pas répondu à ce rendez-vous et qu'elle souhaitait être accompagnée de son avocat pour s'y présenter, lequel n'est pas disponible immédiatement. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant à l'origine de ce qu'elle se trouve aujourd'hui démunie d'un document attestant de la régularité de son séjour. Elle ne justifie ainsi pas remplir la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste. Ces conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22173632
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2217363_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
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