TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217338_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août et le 24 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Andre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne pouvait pas légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors que sa demande de réexamen était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile, il a ainsi été privé d'un droit au recours effectif ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, la demande d'asile de M. B avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022 notifié à l'intéressé le 1er mars 2022. En outre, le recours introduit le 18 mars 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile par M. B contre cette décision a été rejeté par une décision du 8 juin 2022 notifiée à l'intéressé le 5 juillet 2022. Si M. B fait valoir qu'il a sollicité, en septembre 2022, le réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le droit au procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, dont l'épouse et les trois enfants vivent en Turquie, ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles en France. Sa mère et l'ensemble de sa fratrie résident également en Turquie. En outre, M. B était en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'absence de soins médicaux aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que M. B ne peut pas bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B fait valoir qu'il a été victime de tortures en Turquie où il a été incarcéré de manière arbitraire. Il soutient également qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébrale. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants pour caractériser les risques de mauvais traitements dont il ferait personnellement l'objet en cas de retour en Turquie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2022. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme demandée par le requérant. Enfin, en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, P. TARDY-PANITLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2217338_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel