TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217337_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D, représenté par Me. Ben Rehouma, demande au tribunal, : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile. Il soutient qu'il n'a fait que transiter par l'Espagne et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Inde. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Ben Rehouma, assisté de M. C, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et manifeste un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, et que celui-ci méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue tamoul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D de nationalité indienne, né le 18 juillet 1997 à Chennai en Inde, est entré sur le territoire français couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'à 3 décembre 2022. Une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remis le 9 novembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que M. D était en possession d'un visa espagnol en cours de validité lors de sa demande d'asile. Le 15 novembre 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement CE n°604/2013. Le 21 novembre 2022, les autorités espagnoles ont fait connaitre explicitement leur accord en application de l'article 12-2 du même règlement. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que la situation personnelle de M. D aurait fait l'objet d'un examen insuffisant par le préfet du Val-d'Oise. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, M. D n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront en Inde sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. A cet égard, si M. D fait état des menaces et des risques qu'il encourt en cas de retour en Inde, ces allégations ne sont ni suffisamment circonstanciées, ni assez précises pour regarder l'arrêté en litige comme de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est constant en outre que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22173370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2217337_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel