TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217332_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, somme à parfaire jusqu'au jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 janvier 2022 et que l'ordonnance du tribunal du 7 novembre 2022 n'a pas été exécutée ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 janvier 2022, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, décision valable pour une personne. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 17 novembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée en cours d'instance, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il était dépourvue de logement et qu'il était hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 12 juillet 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. A n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 9 juin 2023 et il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait demandé à bénéficier d'un logement lui permettant d'accueillir ses trois enfants. La période d'indemnisation s'étend donc du 12 juillet 2022 au 9 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, étant précisé que le foyer du requérant se compose d'une personne, en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 300 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A, la somme de 300 euros. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tomas de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A, la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Tomas, conseil de M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tomas et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. B Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2217332_20250122
Données disponibles
- Texte intégral