TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217308_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au Tribunal : 1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence et d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame D ; - les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. B, qui fait valoir qu'il est actuellement pris en charge sur le plan médical et que son état de santé n'est pas compatible avec son renvoi en Algérie ; - et les observations Me Helderlé, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B ressortissant algérien né le 20 août 1997 à Alger a été condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 23 juillet 2020. Par un arrêté du 13 août 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. E C, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée le 23 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de M. B, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B s'agissant de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, si le requérant fait valoir que les pathologies dont il souffre sont incompatibles avec son renvoi en Algérie, il ne démontre pas, par les pièces produites dans le cadre de cette instance, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'Algérie, pays dont M. B à la nationalité, comme pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 août 2022. Le magistrat désigné, S. DLe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217308_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel