TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2217304_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A C, demande au Tribunal : 1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence et d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois, l'a signalé à fin de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C soutient : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 août 2022 présenté son rapport et entendu les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. C qui fait valoir en outre qu'il a des attaches en France et qu'il n'a plus aucun lien avec l'Algérie. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 22 février 1991, à Blida demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022, notifié le jour même par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 6. Pour prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du I° de l'article L. 511-1 1° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le préfet a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Enfin, pour prendre à l'encontre de M. C une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le comportement de l'intéressé et sur l'absence d'attache de ce dernier sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Il ressort, en outre, de ces mêmes pièces que le requérant, incarcéré le 29 septembre 2021, et condamné, le 15 février 2022, par la cour d'appel de Versailles à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " a fait l'objet d'une libération anticipée et a été placé en centre de rétention afin de procéder à son éloignement. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfant fait valoir que son frère et sa tante résident en France il ne démontre, par ses seuls éléments, l'intensité de ces attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdire de retourner sur le territoire français pour une période de trente-six mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 24 août 2022. Le magistrat désigné, S. ELe greffier, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2217304_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel