TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217296_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224140 du 30 novembre 2022, enregistrée le 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par M. E. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée - elle est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 14 juin 1995 à Bamako, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités. Si le requérant soutient que, faute d'empêchement ou d'absence du préfet délégué à l'immigration, du chef de service de l'administration des étrangers, de la cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement et de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, M. A ne pouvait valablement faire usage de la délégation de signature dont il disposait, il lui appartient d'établit que ces autorités n'étaient ni absentes ni empêchées, or M. E n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". 4. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2021. Ainsi, la mesure d'éloignement contestée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mentionne l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-14 ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. E ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2019. S'il se prévaut de sa situation professionnelle, et justifie de l'exercice d'une activité salariée depuis le mois de mars 2022, cette insertion professionnelle est récente, alors que par ailleurs il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale ni ne soutient qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs de fait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police pour détention et usage de faux documents administratifs, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas de son lieu de résidence. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire italiens falsifiés, à son nom, et a reconnu les avoir achetés. Si cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public, elle est en revanche de nature à établir le risque que le requérant se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, et le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, établi par la circonstance que M. E avait falsifié des documents d'identité ou de voyage, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier en défense, et qu'il ne justifiait pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité et ne justifiait pas de son lien de résidence, motifs non contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs de fait qu'énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Si M. E soutient que des circonstances humanitaires s'opposent à ce que le retour sur le territoire français lui soit interdit, il n'en justifie pas, en se bornant à se référer à son activité professionnelle d'environ six mois à la date de la décision attaquée. 20. Le requérant qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est présent sur le territoire français depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucune attache familiale ni personnelle autre que celle résultant de son insertion professionnelle d'une durée limitée, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de police. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, T. TIMERA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2217296_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel