TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2217296_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations orales de Me Gateau-Leblanc, avocat commis d'office représentant M. A, assisté par un interprète en langue anglaise; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police. Le requérant a produit des pièces, qui ont été enregistrées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 3 septembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le droit des étrangers placés en rétention à une information quant à leurs droits et obligations au cours de l'examen de leur demande d'asile est régi par l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par l'article R. 521-16 du même code, applicable aux seuls demandeurs se voyant remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 de ce code, ce qui n'est pas le cas, en application des dispositions de l'article L. 754-3 dudit code, des étrangers dont l'autorité administrative regarde la demande d'asile formée en rétention comme présentée dans le seul but de faire échec à leur éloignement. M. A ne peut dès lors soutenir utilement qu'il n'a pas reçu le document prévu par les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les informations, s'agissant tant de la procédure d'asile de droit commun que de l'accompagnement associatif et des aides sociales existants, ne concernent pas sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 9 août 2022, qu'il pouvait demander l'asile. 5. En quatrième lieu, M. A invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 9 août 2022 d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant fait valoir que sa compagne et sa fille ont vocation à partir en Allemagne, où celle-ci a obtenu le statut de réfugiée. Cependant, ses propos sont particulièrement confus et les pièces qu'il produit, en langue allemande, ne permettent pas d'établir que sa fille aurait obtenu l'asile en Allemagne, comme il le soutient à l'audience. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition du 5 août 2022, que la mère de sa fille et sa fille se trouvent en France et que l'intéressé a été signalé par les services de police pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur sur la mère de sa fille et violence sans incapacité sur sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 9. Il est constant que M. A, entré en France selon ses déclarations depuis six jours à la date de la décision attaquée, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile, a indiqué à l'audience qu'il souhaitait demander l'asile en Allemagne et n'a présenté un telle demande qu'après son placement en rétention. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet de sa demande d'asile le 16 août 2022, notifiée le 19 août suivant. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'examen de la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 août 2022. Le magistrat délégué, N. B Le greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217296/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2217296_20220823
Données disponibles
- Texte intégral