TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2217294_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023, l'association franco turque Acacias, représentée par Me Soquet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé pour une durée de deux mois la fermeture administrative de son activité sur le chantier de construction situé 16-18 boulevard Salvador Allende à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture d'une durée de deux mois de son activité entraînerait des conséquences préjudiciables pour toutes les familles auxquelles elle porte assistance ; en outre, elle a entrepris des travaux depuis plusieurs mois dans ses nouveaux locaux, travaux qui ne sont pas inachevés et dont l'interruption mettrait en péril ce qui a d'ores et déjà été entrepris, il est d'ailleurs prévu un raccordement de l'immeuble au réseau de gaz naturel le 18 janvier 2023 que l'arrêté en litige retarderait considérablement ; la sécurité du chantier est également menacée, les lieux risquant d'être illégalement occupés par des personnes extérieures à l'association en l'absence d'activité ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les personnes présentes lors du contrôle effectué par l'URSSAF sont toutes des bénévoles apportant leur soutien à l'association ; * il est manifestement disproportionné, l'association n'ayant aucun antécédent à son actif ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217417, enregistrée le 21 décembre 2022, par laquelle l'association franco turque Acacias demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - les observations orales de Me Soquet, représentant l'association franco turque Acacias, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ; - les observations orales de M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association franco turque Acacias, qui a pour objet de favoriser l'intégration des familles immigrées en France, s'est installé au 16-18 rue Salvador Allende à Villiers-le-Bel dans des locaux nécessitant des travaux d'aménagement. Le chantier a fait l'objet le 3 octobre 2022 d'un contrôle de l'administration, qui a relevé plusieurs infractions au code du travail. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative de l'activité de l'association sur le chantier de construction pour une durée de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, l'association demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, l'association franco turque Acacias soutient d'une part que la fermeture prononcée compromet les activités de l'association, de soutien aux familles et aux jeunes personnes issues de la communauté turque en France, et d'autre part que l'interruption des travaux est de nature à mettre en péril les travaux déjà achevés, et à retarder bien plus l'achèvement de ses locaux, indispensables à son activité. Pour autant, la fermeture prononcée par l'arrêté en litige ne concerne pas l'activité de l'association dans son ensemble, mais seulement celle du chantier de construction qu'elle conduit au 16-18 rue Salvador Allende à Villiers-le-Bel, et l'association requérante n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de mener les actions à visée sociale qu'elle invoque au titre de l'urgence dans d'autres locaux, pour la durée prévue par l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'attestation de l'architecte maître d'œuvre du chantier en date du 21 décembre 2022 ne permet pas d'établir, ni même de présumer, que l'arrêt de ce chantier pour une durée de deux mois entraînerait des dommages tels qu'ils feraient naître une situation d'urgence, compte tenu de l'intérêt public tenant à la nécessité d'assurer la sécurité des employés et le respect de leurs droits, invoqué par l'administration en défense. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association franco turque Acacias en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association franco turque Acacias est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association franco turque Acacias et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 février 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2217294_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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