TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217292_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle va se trouver en situation irrégulière à l'expiration de son titre de séjour, le 31 décembre 2022, ce qui lui fera perdre ses droits et fera obstacle à la poursuite normale de ses études ; - la mesure demandée est utile, dès lors que le dépôt de sa demande de manière dématérialisée s'est heurtée à des difficultés techniques et qu'elle n'a pas obtenu de rendez-vous malgré plusieurs tentatives ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante japonaise née le 24 octobre 1997, réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a souhaité déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site internet de l'administration des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 30 novembre 2022, mais que sa démarche n'a pu aboutir pour des raisons techniques. Elle affirme sans être contredite avoir par ailleurs sollicité, sans succès, un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande en personne. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences de l'absence de traitement de sa demande sur son cursus universitaire, la demande de Mme A tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme A, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à Mme A, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2217292_20230120
Données disponibles
- Texte intégral