TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217281_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Raveendran, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1970, a été placé en rétention administrative le 11 août 2022, à l'issue de sa levée d'écrou, ce dernier étant auparavant incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le même jour, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme D E, attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code, " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code, " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu: / 1o D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier; / 2o Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1o est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. " 6. Par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'établit pas davantage que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il est installé en France depuis 1991, il n'apporte aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations, qui apparaissent contradictoires avec certaines pièces du dossier, dont un procès-verbal du 11 septembre 2020 dans lequel il indique être entré en France en 1997. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de multiples signalements et condamnations pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de vol, ce qui a entraîné son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 20 novembre 2020. Enfin, M. B ne démontre pas qu'il possède des attaches familiales en France. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire: 8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ( ) ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B a fait l'objet de multiples signalements et condamnations pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de vol. Ce comportement, persistant et récent, constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Jugement lu en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217281_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel