TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2217279_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 14 avril et 1er août 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé d'examiner sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la mettre en mesure de déposer un dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de première demande à la suite de ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'examen de son dossier de demande de titre de séjour lui a été refusé à deux reprises au guichet au motif qu'elle ne justifiait pas d'un an de présence sur le territoire français ;
- outre que le motif de refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé n'est prévu par aucun texte, celui-ci ne pouvait être apprécié qu'au stade de l'instruction de sa demande et non de son enregistrement ;
- elle dispose d'un dossier complet ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 8 septembre 1990 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 23 décembre 2021, selon ses déclarations, avec ses deux filles. Les 14 avril et 1er août 2022, elle a entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'étranger mineur remplissant les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus d'enregistrement de son dossier lui a été opposé au guichet de la préfecture les mêmes jours. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, qu'un refus d'enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été opposé au guichet de la préfecture de police les 14 avril et 1er août 2022, après transmission à l'agent de son passeport, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une présence sur le territoire français d'une durée supérieure à un an. Alors que Mme A soutient qu'elle dispose d'un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rendait impossible, lors de ses rendez-vous des 14 avril et 1er août 2022, l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, les refus d'enregistrement de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A doivent être regardés comme des décisions faisant grief, dont elle est recevable, et par suite fondée, à demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A des 14 avril et 1er août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 août 2022
ORTA_2217278_20220818TA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217279_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2217279_20240418