TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217240_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2022 à l'encontre de la décision du 17 février 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 1 254 euros. Elle soutient que l'indu est infondé dès lors qu'elle a correctement déclaré ses changements de situation locative et que l'erreur provient d'une absence de transmission de son dossier par la CAF de la Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation de Mme B a été régularisée et que son indu a été ramené à la somme de 116 euros, qui a déjà été soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 14 avril 2022 à l'encontre de la décision du 17 février 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 1 254 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, il résulte des pièces produites en défense que Mme B a emménagé au mois de septembre 2020 dans un logement sis au 71 rue du Cherche midi, dans le 6ème arrondissement de Paris puis a déclaré le 17 février 2022 avoir déménagé dans un logement situé dans le 5ème arrondissement de Paris à compter du 30 juin 2021. La CAF de Paris a donc pu initialement constaté l'existence d'un indu correspondant aux aides versées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'en décembre 2021, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées. Toutefois, il résulte des mêmes pièces que la CAF a procédé au calcul des droits de Mme B au titre l'aide sociale au logement pour la même période, s'agissant cette fois de son nouveau logement sis dans le 5ème arrondissement de Paris, soit une somme totale de 1 138 euros, laquelle est venue en compensation de l'indu initial, ramenant son solde à 116 euros. Alors que Mme B ne conteste ni les modalités de calcul du montant mensuel des aides versées indument entre juillet et septembre 2021, ni celles du montant mensuel des aides qu'elle aurait dû recevoir sur la même période et dont le rappel est venu en compensation de l'indu initial, il ne résulte pas de l'instruction que la décision fixant l'indu initiale, ni celle, révélée par la régularisation, de fixer le montant final de l'indu à une somme de 116 euros, soldée à la date du jugement, auraient été irrégulières ou mal-fondées. 5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217240/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217240_20230718
CAA7520 décembre 2023
DCA_23PA01904_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217240_20230718