TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217235_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations orales de Me Chouki , représentant M. B ;
- et les observations orales de Mme C représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 mars 2001 à Mandi Bahauddin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes , responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les brochures A et B en Italie est inopérant à l'encontre d'une décision prise par le préfet de police. A supposer que le moyen soit également dirigé contre l'arrêté pris par le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les 21 et 29 juin, 2022, contre signature, deux documents rédigés en langue ourdou, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces documents, constituent la " brochure commune " seule prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aucune disposition de faisait obligation au préfet de police de transmettre le relevé Eurodac. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un entretien en Italie est inopérant à l'encontre d'une décision prise par le préfet de police A supposer que le moyen soit également dirigé contre l'arrêté pris par le préfet de police, M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 29 juin 2022, mené par un agent de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en langue ourdou ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écartés.
7. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B invoque la violation des stipulations qui précèdent en raison du fait que son transfert en Italie aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d'origine. Cependant, l'intéressé, dont le transfert a été accepté par les autorités italiennes sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013, n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans ce pays. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. D La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217235/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA758 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2217235_20220908
Données disponibles
- Texte intégral