TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217209_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B C, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas du risque de fuite ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bertaux, représentant M. C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er décembre à 16 h 01 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 10 août 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale et professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment lors de son interpellation le 10 août 2022 par les services de la préfecture de police. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C, ressortissant algérien né en 1995 soutient qu'il est entré en France en juillet 2019 pour rejoindre sa famille qui y réside régulièrement, qu'il a travaillé régulièrement dans une pizza et que son employeur le soutient dans ses démarches et, enfin, qu'il est pacsé depuis le 28 février 2022 avec une ressortissante française. Toutefois, M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France n'y d'avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Ensuite, d'une part, il ne justifie avant la clôture de l'instruction ni du PACS qui le lierait avec une ressortissante française ni de la vie commune avec cette dernière dès lors qu'il a déclaré aux services de police une adresse chez sa sœur et n'apporte aucun justificatif sur cette vie commune. D'autre part la durée de la vie commune, soit un peu plus de 6 mois si elle était établie n'est pas de nature à elle seule à établir une telle atteinte. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 octobre 2020 à laquelle il n'a pas obtempéré en dépit du rejet de sa requête dirigée contre elle par le tribunal de céans, se maintient illégalement en France, travaille de manière illégale et s'est rendu coupable de fausses déclarations vis-à-vis de l'aide médicale d'Etat. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas du risque de fuite car il présente des garanties de représentation solides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de son audition le 10 août 2022 que le requérant a déclaré son intention de ne pas quitter la France et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 octobre 2020 à laquelle il n'a pas obtempéré en dépit du rejet de sa requête dirigée contre elle par le tribunal de céans. Enfin, en déclarant vivre chez sa sœur, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au sens de ces dispositions. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions susvisées de cet article car " aucun élément ne permet de considérer dans la décision attaquée " qu'il " ait fait l'objet de cette information ". Toutefois, cet article étant étranger au présent litige, le moyen tiré de sa violation sera écarté.
10. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 août 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2217209_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel